Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour
compter de la date d'expiration du mandat de son
prédécesseur.
La loi fixe la liste civile du Président de la République et
détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de
la République.
Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution,
seuls les Présidents de la République constitutionnellement
élus pourront bénéficier des dispositions du
précédent paragraphe.
L'élection du Président de la République fait l'objet
d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des
opérations électorales n'a été
déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq
jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président
de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la
proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation
définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a été soulevée dans le
délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que
l'élection n'était entachée d'aucune
irrégularité de nature à en entraîner l'annulation,
elle proclame l'élection du Président de la République
dans les quinze jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de
scrutin dans les quinze jours de la décision.