VI     HYGIENE ET SANTE

 

GENERALITE

 

LOI

 

1)      LOI N° 87‑015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique

 

L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 22 août 1987,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE 1er  : Des dispositions générales

 

Article 1er : En République Populaire du Bénin, le Code de l'Hygiène est soumis aux dispositions de la présente Loi.

 

TITRE II : Des règles d'hygiène publique

 

Chapitre 1er : De L'hygiène sur les voies publiques

 

Article 2 : Tout dépôt d'immondices, ou de détritus sur les trottoirs, chaussées, rues et places publiques est interdit.

 

Article 3 : Il est interdit de jeter les eaux usées, les graisses, les huiles de vidange ou les excréments sur la voie publique.

‑ Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans un réseau public d'égouts ou de caniveaux s'il y en existe à cet effet.

‑ Les eaux des vannes seront évacuées dans le réseau d'égouts dans les agglomérations qui en disposent.

Ces divers raccordements se feront conformément aux obligations édictées par le service chargé de la gestion de ces réseaux.

Au cas où ces réseaux n'existeraient pas, des ouvrages d'assainissement adaptées seront construits dans les limites de l’emprise pour recueillir les eaux des vannes. Le rejet des eaux pluviales hors des limites de la concession est autorisé.

 

Article 4 : Les dépôts de ferrailles, vieux véhicules, vieux fûts, ainsi que les dépôts  d’ordures, d’immondices, de décombres et gravats sont interdits sur les voies publiques, les terrains clos ou non.

Article 5 : Il est interdit de se laver et de laver à grande eau les engins, voitures linges, ustensiles et autre sur les voies publiques et aux abords immédiats des bornes-fontaines.

 

Article 6 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, ordures ménagères, pierres, graviers, bois etc. sur les voies publiques, Agence dans les mares, les rivières, les fleuves, lacs, étangs, lagunes, mer et canaux du domaine public ou à proximité d’un puits, d’une borne-fontaine ou d’un abreuvoir public ou sur leurs rives.

 

Article 7 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménagères devront être déposées dans les dépotoirs ou dans des récipients métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles à manier. Les récipients seront placés en bordure des rues pour être enlevés par les soins du service de voirie.

 

Article 8 : Tout emplacement de décharge contrôlée doit se situer à 5 km au moins des dernières habitations et à 50 m au moins d’un point d’eau.

 

Article 9 : En zone rurale il peut être procédé à l’enfouissement ou à l’incinération des ordures dans un endroit aménagé à cet effet situé à plus de 200 m des dernières habitations et à plus de 50 m d’un point d’eau.

Il peut être aussi procédé au creusement d’une fosse éloignée de 200 m au moins des dernières habitations. Cette fosse aura de 3 à 4 m de profondeur et sera placée en contre-haut d’un talus et drainée à sa partie inférieure de façon à éviter qu’elle ne soit remplie par les eaux de pluie.

 

Article 10 : Il est interdit de construire sur la voie publique des puisards, fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement.

 

Article 11 : Aucun riverain n’a le droit de dresser des barrières sur une voie publique et sur les caniveaux d’écoulement des eaux en vue de protéger son domaine.

 

Article 12 : Il est formellement interdit d’uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques.

 

Article 13 : Tout occupant d’une habitation ayant une façade sur une rue est tenu d’assurer la propreté des abords immédiats.

 

Chapitre II : De l’hygiène des habitations

 

Article 14 : Afin de promouvoir la santé physique, mentale et sociale de chaque citoyen, les Agents du service d’hygiène sont chargés de faire des inspections intradomiciliaires, de prodiguer des conseils à la population pour assurer une hygiène et une salubrité permanente dans les habitations.

 

Article 15 : Les visites intradomiciliaires périodiques seront organisées avec le concours des agents d’hygiène sous la responsabilité des inspecteurs sanitaires. Au cours de ces visites, ils sensibiliseront  les propriétaires, gérants et occupants des lieux à maintenir les normes d’hygiène et d’entretien en vigueur.

 

Article 16 : Les agents chargés des visites intradomiciliaires auront accès aux heures légales à tous les locaux, logements et magasins pour l’accomplissement de leur fonction conformément aux textes en vigueur.

 

Article 17 : Avant d’accéder à une habitation l’agent chargé de la visite devra exhiber sa carte professionnelle qui peut être vérifiée par l’occupant.

 

Article 18 : Dans les concessions, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles réglementaires. Tout dépôt d’ordures à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, non conforme à la réglementation est interdit.

Est interdite, la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boîtes vides, décombres, épaves de véhicules ou autres susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques.

 

Article 20 : Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de dispositifs d’évacuation des excréta et des eaux usées ménagères à savoir, latrines, fosses septiques et puisards.

 

Article 21 : On appelle fosse septique un ouvrage destiné à la collecte et à la liquéfaction des matières excrémentielles. Cet ouvrage est obligatoirement suivi d’un dispositif épurateur. Les eaux épurées sont évacuées directement vers un milieu naturel (cours d’eau, nappes souterraines) ou indirectement par l’intermédiaire d’un mécanisme d’évacuation.

 

Article 22 : Toute personne désireuse d’installer une fosse septique doit adresser la demande d’autorisation au service chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou à défaut à la direction provinciale de la santé.

 

Article 23 : La construction et le fonctionnement de ces fosses obéissent à des critères d’étanchéité, de capacité, de forme, de situation et de ventilation. Ces critères seront édictés ultérieurement par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique.

 

Article 24 : A priori, l’utilisation des fosses septiques ne peut convenir qu’à des habitations isolées ou à de petites collectivités de moins de 150 usagers.

 

Article 25 : Une conception défectueuse, une malfaçon de construction engagent les responsabilités de l’installateur et du constructeur.

 

Article 25 : Il appartient au service chargé de l’hygiène de contrôler le bon fonctionnement des ouvrages.

 

Article 27 : Tout aménagement au agencement susceptible d’être apporté aux fosses septiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité sanitaire.

 

Article 28 : L’évacuation vers un puits filtrant ne pourra être autorisée, après enquête des autorités sanitaires, que si la localité est pourvue d’une alimentation d’eau sous pression et à condition que les habitations situées dans un rayon de 30m soient raccordées à la canalisation publique.

 

Article 29 : L’évacuation dans les puisards en relation directe avec la nappe souterraine est formellement interdite.

 

Article 30 : Les lavoirs seront munis de parois lisses et imperméables. Le sol sera muni de rigole pour l’écoulement des eaux. Les eaux doivent être canalisées jusqu’en un point où elles ne seront plus susceptibles de nuire. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par mois.

 

Article 31 : Tout mélange des matières fécales ou urinaires aux ordures ménagères est interdit.

 

Article 32 : L’enfouissement des cadavres d’animaux, de dépouilles de toutes natures et d’ordures ménagères à l’intérieur des concessions est interdit.

 

Article 33 : Il est interdit de creuser des fosses destinées à l’enfouissement des cadavres d’animaux à l’intérieur des concessions ou des étables.

Tout propriétaire d’un animal mort de maladie est tenu, dans les 24 heures, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion, ou de le faire enfouir dans une fosse non inondable située autant que possible à 200 m des habitations, de telle sorte que le cadavre soit recouvert d’une couche de terre ayant au moins un mètre (1 m) d’épaisseur.

 

Article 34 : Les campagnes de désinsectisation ou de dératisation sont organisées par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique et menées par celui-ci selon une périodicité fixée par ledit arrêté.

 

Article 35 : Tout individu ayant constaté la présence des rongeurs, puces, blattes, chauves-souris ou autres insectes dans son habitation devra solliciter leur destruction complète auprès du service chargé de l’hygiène. Une contribution sera payée par le demandeur.

 

Chapitre III : De l’hygiène des denrées alimentaires

 

Article 36 : Sans préjudice de l’application des règles particulières à chaque profession, les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire sous la responsabilité de l’employeur.

 

Article 37 : A travers les services chargés de l’Hygiène, de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée, l’Etat applique un système de surveillance et de contrôle de l’hygiène alimentaire.

 

Article 38 : La présente Loi s’applique à l’ensemble des récipients, emballages, appareils, installations, locaux et équipements liés aux denrées alimentaires et à leur environnement.

 

Article 39 : Les lieux de manipulation des denrées alimentaires doivent être maintenus en parfait état de propreté.

 

Article 40 : Toutes les installations et équipements liés à la production, manipulation des denrées alimentaires doivent être conçus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection.

 

Article 41 : Tout manipulateur de denrées alimentaires est astreint au port d’une tenue de travail appropriée, à la propreté corporelle et vestimentaire.

 

Article 42 : Il est interdit d’élaborer ou de commercialiser les denrées alimentaires suivantes :

·        viandes et produits carnés non vérifiés par les services compétents ;

 

Article 43 : L’introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique, du Ministre chargé du Contrôle des Aliments et de la Nutrition et du Ministre chargé du Commerce.

 

Article 44 : La manipulation des denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d’affections cutanées muqueuses, respiratoires ou intestinales. Les personnes affectées à la manipulation de ces denrées doivent être soumises à des visites médicales périodiques et à des vaccinations prévues par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.

 

Article 45 : Il est interdit de cracher, de fumer, de manger et de boire dans les locaux où sont élaborées ou manipulées les denrées.

 

Chapitre IV : De l’hygiène sur les établissements classés les marchés et activités commerciales en plein air

 

Article 46 : Les marchés de plein air et les ventes ambulantes doivent être conçus de matière à permettre une protection efficace des denrées contre le soleil et les intempéries ainsi que les poussières, les mouches et autres insectes.

 

Article 47 : Les vendeurs et vendeuses de denrées immédiatement consommables (bouillies, pâtes, brochettes, gâteaux et autres), doivent les protéger de manière adéquate.

 

Article 48 : Les restaurants, gargotes et autres lieux de consommation ouverts au public doivent être tenus propres. Les verres, assiettes, fourchettes et autres couverts doivent être lavés à l’eau savonneuse après chaque utilisation. Les tables doivent être recouvertes de matériaux imperméable, et lisse afin de permettre un nettoyage facile et régulier.

 

Article 49 : Les magasins d’alimentation, restaurants et débits de boisons doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent être équipés de dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil, des intempéries et des pollutions de toute nature.

 

Article 50 : Les comptoirs de vente, tables, étals, et tout matériel analogue en contact avec les denrées alimentaires doivent être revêtus d’un matériau imperméable et lisse maintenu en état permanent de propreté.

 

Article 51 : Il est interdit de déposer par terre les denrées alimentaires non emballés.

 

Article 52 : L’accès des animaux, dans les magasins d’alimentation et restaurants, même accompagnés, est interdit. Cette interdiction doit être affichée à l’entrée.

 

Article 53 : Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de propreté le sol doit être en matériaux durs (ciment, carrelage ou argile stabilisée) et d’entretien facile. Il est lavé au moins une fois par jour. Le balayage à sec est interdit.

 

Article 54 : L’utilisation d’eau non potable est interdite dans les locaux où sont élaborées ou servies les denrées alimentaires.

 

Article 55 : Tous les établissements à caractère alimentaire doivent disposer d’installation sanitaires à savoir : urinoir, lavabo, cabinet d’aisance et douche.

 

Article 56 : Le personnel employé pour le service doit être propre et doit servir dans les conditions de propreté et de salubrité requises par la réglementation.

 

Article 57 : La vente ambulante des boissons, glaces ou autres produits laitiers doit être faite en utilisant les glacières ou engins aménagés de façon à protéger les produits contre toute souillure ou altération.

 

Chapitre V : De l’hygiène des places publiques et des plages

 

Article 58 : Le contrôle de l’état de propreté des plages et des places publiques (marchés, gares routières, jardins et autres), relève des activités des agents sanitaires 

 

Article 59 : Sont interdits sur les places publiques et plages :

 

Article 60 : L’installation et l’entretien des douches, cabinets d’aisance, urinoirs et poubelles au niveau des places publiques et des plages relèvent des services chargés de leur gestion.

 

Article 61 : Il est interdit d’uriner et de déféquer sur les places publiques et les plages.

 

Article 62 : L’accès des plages est interdit aux chiens, même tenus en laisse, aux bovins et à tous les autres animaux.

 

Article 63 : Il est interdit d’abandonner sur les plages et places publiques tous objets, notamment des boîtes de conserve, des objets en matière plastique, des poissons ou des détritus, des épaves de toutes sortes et susceptibles d’en altérer la propreté.

 

Article 64 : Toute création de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation au Ministre chargé de la Santé Publique.

 

Article 65 : Les baignades en rivières, lacs, étangs, ne peuvent être installées que dans les zones non polluées, et qui, notamment, sont à l’abri des souillures et contaminations urbaines et industrielles.

 

Article 66 : Dans le cas des baignade en rivières le courant devra balayer tant la surface que la profondeur et toutes les mesures seront prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l’eau puissent pénétrer à l’intérieur du plan d’eau délimitée pour la baignade.

 

Article 67 : Un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé Publique effectuera des contrôles de la qualité des eaux. Au cas où ces contrôles se révéleraient positifs, les baignades seront suspendues et les mesures nécessaires seront prises.

 

Article 68 : Toute piscine doit faire l’objet d’un double contrôle portant sur le fonctionnement des installations et sur l’état des eaux.

Les exploitants doivent prendre toutes les précautions utiles pour éviter les dangers d’ordre sanitaire et notamment s’assurer que l’eau des établissements qu’ils exploitent est saine.

Les exploitants sont tenus de se conformer aux exigences du contrôle sanitaire : visites de l’établissement, vérifications des procédés et appareils de désinfection, prélèvements pour analyses etc.

 

Chapitre VI : De l’hygiène concernant l’eau pour diverses utilisations

 

Article 69 : Dans toutes les agglomérations urbaines possédant un réseau de distribution d’eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent comporter une conduite de distribution.

Toute habitation desservie par ces voies est reliée à cette conduite par un branchement suivi d’une canalisation qui met cette eau à la portée de tous les habitants.

 

Article 70 : Les normes de potabilité  d’une eau sont fixées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique conformément aux réglementations de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

 

Article 71 : Toutes les eaux d’une origine autre que l’eau potable distribuée par la conduite de distribution publique sont considérées comme non potables et ne peuvent être utilisées qu’aux usages domestiques non en rapport avec l’alimentation.

 

Article 72 : Dans le cas où une habitation est desservie par une canalisation d’eau non potable celle-ci doit être entièrement distincte de la première et recouverte d’une peinture de couleur rouge, avec la mention, eau dangereuses à boire. Aucune communication ne doit exister entre les deux canalisations.

 

Article 73 : Lorsque par suite d’un motif dont justification sera donnée à l’autorité sanitaire, l’eau délivrée aux consommateurs, ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle de la canalisation urbaine, ou s’il n’y a pas dans la localité un service public des eaux, les personnes délivrant de l’eau sont astreintes à toutes précaution utiles pour éviter les dangers qu’elles peuvent faire courir à la population. Elles sont tenues de s’assurer sous leur responsabilité que l’eau, offerte par elles, pour l’alimentation. est saine. 

 

Article 74 : L’autorité sanitaire à la faculté de contrôler ces eaux à tout moment. Lorsqu’il sera constaté que ces eaux ne sont pas saines ou qu’elles sont mal protégées, leur usage sera immédiatement interdit pour l’alimentation. Leur utilisation ultérieure sera subordonnée à une autorisation spéciale de l’autorité sanitaire.

 

Article 75 : En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage des puits particuliers pour l’alimentation humaine n’est autorisé que si toutes les précautions sont prises pour mettre ceux-ci à l’abri des contaminations dues à la proximité des latrines, fosses septiques, dépôts de fumiers, ordures, immondices etc.

 

Article 76 : L’eau doit être puisée au moyen d’une pompe ou de tout autre dispositif (robinet siphonné) évitant l’introduction dans le puits d’un récipient susceptible de la polluer.

 

Article 77 : La paroi des puits doit être étanche et la margelle doit s’élever à 1,50 m au dessus du sol. Les puits sont fermés par une aire circulaire étanche de 0,50 mètre au moins de rayon et légèrement inclinée vers l’extérieur en vue d’assurer leur protection contre les infiltrations superficielles.

Ces couvercles emboîteront hermétiquement l’orifice de la margelle pour empêcher le passage des moustiques ; un caniveau doit éloigner les eaux s’échappant de la pompe ou du dispositif de puisage.

 

Article 78 : Les puits sont tenus en état constant de propreté. Il ne doit être procédé à leur nettoyage ou désinfection que conformément à la réglementation édictée par l’autorité sanitaire.

 

Article 79 : Tout puits dont l’usage sera reconnu dangereux par suite de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié par des travaux de désinfection sera comblé jusqu’au niveau du sol.

 

Article 80 : Les citernes destinés à recueillir l’eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d’aération muni d’un treillage pour empêcher la prolifération des moustiques.

Les parties intérieures des citernes doivent être en matériaux inertes vis- à- vis de l’eau de pluie.

Les citernes doivent être nettoyés et désinfectées au moins une fois par an. 

 

Article 81 : Les sources seront soigneusement captées, leurs points d’émergence seront protégés par une bâtisse en maçonnerie. Elles seront aménagées de telle sorte que les cruches ou récipients puissent recueillir l’eau d’un tuyau d’écoulement.

Une aire de protection suffisante, complètement débroussaillée devra être établie autour d’elles.

 

Article 82 : Il pourrait être recommandé d’aménager pour l’alimentation du bétail un abreuvoir situé à une distance de 10 à 15 mètres autour de tout point d’eau servant à l’alimentation humaine.

 

Article 83 : Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelconque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consommation.

Est interdite pour la préparation et la consommation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation, l’utilisation d’eau non potable.

 

Article 84 : Dans les centres pourvus d’une distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux hôteliers ou tenanciers d’immeubles, de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l’alimentation, une eau, même potable, autre que celle de distribution publique, exceptées les eaux minérales, naturelles et de table autorisées.

 

Article 85 : A moins d’autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique, les mêmes interdictions s’appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs, fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et en général aux fabricants de boissons hygiéniques.

 

Article 86 : Un arrêté, pris conjointement par les Ministres chargés de l’Hydraulique et de la Santé Publique, fixe les normes et conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux minérales ou autres, mises en bouteilles pour être  consommées comme eau de boisson.

 

Article 87 : Toute personne, désignée par le Ministre chargé de la Santé Publique, a libre accès à toute installation ou propriété en vue de faire des prélèvements ou constatations en rapport avec l’application de la présente Loi

 

Article 88 : Nonobstant  les vérifications qui peuvent être faites par le Ministre chargé de la Santé Publique, les organismes ou laboratoires désignés à cet effet par le Ministre chargé de la Santé Publique, le service de distribution est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d’un défaut d’entretien ou de gardiennage des ouvrages en exploitation, à charge pour les services de se retourner, s’il  y a lieu, contre l’auteur ou les auteurs de la pollution.

 

Article 89 : Il est interdit :

-              de dégrader  des ouvrages publics, ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux potables :

-              d’introduire ou laisser introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité de l’eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduites ou réservoirs servant à l’alimentation humaine ;

-              d’abandonner des cadavres d’animaux, débris de boucherie. fumier, matières fécales et en général tout résidus d’animaux dans les fosses ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrée à  la consommation .

 

Article 90 : Il est interdit  d’introduire des matières  susceptibles de nuire à la salubrité  des eaux potables ou d’abandonner des matières polluantes ou putréfiables dans les fosses ou excavations susceptibles de polluer les eaux de consommation humaine 

 

Article 91 : Le déversement d’eaux usées de quelque nature que ce soit susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé du cheptel ou à la qualité de sa chair, ainsi qu’à sa reproduction est prohibé dans les mares, étangs, abreuvoirs servant à son alimentation.

 

Article 92 : Toutefois, le Ministre chargé de la Santé Publique pourra après enquête autoriser et réglementer le déversement ou l’immersion visé à l’article 90 dans des conditions telles qu’elles en garantissent l’innocuité et l’absence de nuisance.

 

Chapitre VII : De l’hygiène des installations industrielles  

 

 Article 93 : Toute unité industrielle doit être pourvue de dispositifs d’évacuation des déchets solides, liquides et des installations sanitaires permettant l’hygiène individuelle du personnel.

 

Article 94 : Les locaux et alentours des établissements industriels et commerciaux ne doivent pas être insalubres. L’élimination des eaux résiduaires doit se faire selon la réglementation en vigueur et spécifique à chaque industrie.

 

Article 95 : Les feux de combustion, les appareils incinérateurs des usines ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée gênante de nature à polluer l’atmosphère.

 

Article 96 : Les tuyaux des cheminées de boulangerie doivent avoir, en section horizontale, une surface d’au moins 30 décimètres carrés. Ils s’élèvent de 2 m au moins au-dessus du faîte le plus élevé, compris dans un périmètre de 10 m de rayon.

Les cheminées d’usine doivent être d’une hauteur conforme à la réglementation en vigueur. Elles doivent être munies, en cas de besoin, d’un dispositif antipolluant.

 

Article 97 : Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, des déchets issus des abattoirs et autres produits toxiques ou pharmaceutiques.

 

Article 98 : Les hôpitaux, formations sanitaires publiques et privées doivent détruire par voie d’incinération leurs déchets de toutes natures et notamment anatomiques ou contagieux.

 

Article 99 : Le personnel des entreprises industrielles doit faire l’objet de visites médicales systématiques deux fois par an.

 

Article 100 : Il est interdit d’utiliser les déchets industriels et ménagers à des fins agricoles ou maraîchères sans traitement.

 

Chapitre VIII : De l’hygiène relative aux contrôles sanitaires aux frontières

 

Article 101 : Le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire national par les dispositions du règlement sanitaire international adopté par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS.) conformément aux articles 21 et 22 de sa Constitution.

 

Article 102 : Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières :

-          les Agents du service chargé de l’hygiène pour le contrôle des appareils (aéronefs, navires, bateaux et véhicules suspects) et leur désinfection ;

-              les Agents de la Santé Publique pour le contrôle des carnets de vaccinations.

 

Article 103 : Le service chargé de l’hygiène du Ministère de la Santé Publique assume :

-          le contrôle de l’hygiène et de la salubrité générale aux frontières ;

-              l’exécution des opérations de désinsectisation, de dératisation et de désinfection des navires, des aéronefs, des bateaux, des véhicules suspects et des magasins de stockage.

 

Article 104 : La délivrance de certificats de dératisation ou autres certificats aux frontières est strictement réservée au Ministre chargé de la Santé Publique qui pourra déléguer son pouvoir au service chargé de l’hygiène.

 

Article 105 : Il est interdit de dissimuler dans un document ou une déclaration, des faits sanitaires de nature à compromette la santé des populations.

 

Chap1tre IX : De l’hygiène relative à la lutte contre le bruit et la pollution du milieu naturel

 

Ar6cle 106 : Sont considérés comme polluants atmosphériques :

-              les fumées de foyers domestiques ;

-              les fumées provenant des automobiles, engins, et autres ;

-              les foyers et émissions industriels ;

-              les poussières et toutes autres émissions dans la nature, nuisibles à la santé de l’homme et des animaux.

 

Article 107 : Toute implantation d’établissement à caractère industriel et alimentaire doit être subordonnée à une autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique. Le site choisi devra permettre de réduire au maximum les effets de la pollution.

 

Article 108 : Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires directement dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industriel doit avoir une station d’épuration des eaux usées adaptée et fonctionnelle.

 

Article 109 : L’incinération en pleine ville et en plein air des ordures ménagères ou tout autre déchet combustible est interdite.

 

Article 110 : Les conduites d’évacuation de fumée ne doivent pas déboucher sur la voie publique ou chez les voisins afin d’éviter la propagation de fumée, source de nuisance.

 

Article 111 : La divagation des animaux et volailles est interdite en zone urbaine.

Tout animal en divagation sera capturé par les services de voirie sans aucun recours pour le propriétaire et sans préjudice des pénalités prévues à l’article 160 du présent Code.

La confiscation de l’animal pourra être ordonnée.

 

Article 112 : L’élevage des porcins, des bovins, des animaux sauvages en captivité et tous autres animaux générateurs de purins est interdit dans toute agglomération.

En zone rurale l’élevage en agglomération de ces animaux à l’exception de la volaille n’est permis que sous enclos. L’élevage de la volaille pour la consommation domestique est permis dans une limite de cinquante (50) oiseaux à condition que: ces gallinacés ne divaguent pas sur la voie publique et dans les périmètres protégés et que les règles d’hygiène en la matière soient respectées. Des dérogations pourront être accordées aux seuls commerçants et éleveurs assurant le ravitaillement des villes après autorisation du service chargé de l’hygiène qui indiquera aux intéressées les mesures d’hygiène à prendre. En pareil cas les animaux seront mis hors d’état de circuler sur la voie publique. L’abreuvage de ces animaux à un point d’eau servant à l’alimentation humaine en eau est interdit.

 

Article 113 : Les fumiers provenant des écuries, étables, bouveries, bergeries, porcheries, élevage de volaille ou de petits animaux sont évacués aussi souvent qu’il est nécessaire ; leurs dépôts ne doivent en aucun cas être établis sur les terrains compris dans le périmètre de protection des sources et des captages d’eau à proximité du rivage maritime, à moins de 1000 mètres des aqueducs utilisés pour le transport des eaux potables à moins de 50 mètres des puits et citernes.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la prolifération des insectes.

Tout dépôt de fumier, quelle que soit l’importance sera détruit s’il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique.

 

Article 114 : L’emploi d’engrais chimiques ou naturels et de pesticides peut être toléré s’il est pratiqué à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à un kilomètre des zones de protection des sources, des captages, transitant les eaux potables et à une distance suffisante, toujours supérieure à 1000 mètres des cours d’eau, puits etc.

 

Article 115 : Toutes dispositions doivent être prises en outre pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient la cause d’inconvénients pour la santé publique ou d’incommodités pour le voisinage.

 

Article 116 : L’épandage des matières de vidange à la surface des terres est interdit sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes poussant à ras de terre et destinés à être consommés crus.

L’épandage de ces matières de vidange peut aussi, compte tenu des conditions locales particulières, être interdit par les services d’hygiène et d’assainissement dans des zones délimités autour des agglomérations, cours d’eau, sources, point d’eau.

 

Article 117 : Tout dépôt, tout d’épandage constituant une cause d’insalubrité doit être supprimé  dans le délai qui imparti, faute de quoi il peut être procédé à cette suppression d’office et aux frais de l’auteur du dépôt, de son propriétaire ou à défaut du propriétaire  du sol .

 

Article 118 : Sont interdits le  déversement, l’immersion dans les eaux de mer, cours d’eau, lacs, étangs, des déchets industriels susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et la flore aquatiques.

 

Article  119 : Toutefois, le Ministre chargé de la Santé Publique pourra, après enquête, autoriser et réglementer le déversement ou l’immersion visé à l’article 118 dans des conditions telles qu’elles garantissent l’innocuité et l’absence de nuisance du déversement ou de l’immersion.

 

Article 120 : Les propriétaires d’installations de déversement existant antérieurement à la publication du présent Code, devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans un délai de 6 mois aux conditions qui seront imposées à leurs effluents afin d’assurer au milieu récepteur les caractéristiques  qu’il devra avoir à l’expiration dudit délai.

 

Article 121 : Les installations de  déversement établies postérieurement à la publication du présent Code devront dès leur mise en service  être conformes aux conditions qui leur sont imposées.

 

Article  122 : Des arrêtés fixeront les conditions dans lesquelles seront effectués les contrôles des  caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et analyses d’échantillons.

 

Article 123 : L’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives.

 

Article 124 : Sont soumis à autorisation préalable, tous déversements, écoulements, jets, dépôts d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine.

L’autorisation détermine les conditions auxquelles les déversements, écoulements, jets, dépôts etc., tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau sont subordonnés.

 

Article 125 : Le pétitionnaire doit déposer au Ministère chargé de la Santé Publique une demande qui précise :

 

Article 126 : Une enquête est effectuée à l’issue de laquelle le Ministre chargé de la Santé Publique statuera après avis des services techniques.

 

Article 127 : L’autorisation accordée peut toujours être modifiée ou retirée à la demande du titulaire, des tiers intéressés, ou sur initiative de l’administration.

 

Article 128 : Les unités industrielles doivent avoir un périmètre de protection prenant en compte la santé des riverains.

 

Article 129 : Toute unité industrielle doit disposer d’une zone de végétation arborée en vue d’atténuer les effets des polluants atmosphériques.

 

Article 130 : Il sera institué en vue d’assurer l’alimentation, la préservation et l’utilisation de ressources en eau, des périmètres de protection autour des points d’eau superficielle ou souterraine servant à l’alimentation humaine.

 

Article 131 : Les périmètres de protection seront délimités par les services techniques du Ministères chargé de la Santé Publique.

 

Article 132 : Les terrains inclus dans le périmètre de protection doivent être acquis par le concessionnaire en pleine propriété et chaque fois qu’il sera passible, clôturés.

 

Article 133 :  Y sont interdites, toutes activités autres que celles autorisées dans l’acte de déclaration d’utilité publique. Ainsi, peuvent être interdits ou réglementés :

-              le forage de puits, l’exploitation de carrières à ciel ouvert;

-              l’ouverture et le remblaiement d’excavations à ciel ouvert ;

-                     le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus et de une produits et  matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

-              l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ;

-              l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine ;

-              l’épandage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ;

-              le parcage et l’abreuvage des animaux ;

-              tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.

 

Article 134 : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Article 135 : Sont considérées comme principales sources de bruit :

 

Article 136 : L’utilisation abusive des haut-parleurs et des avertisseurs sonores et l’installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant sont interdites.

 

Article 137 : Les horaires de mise en marche des ateliers bruyants (moulins, scieries), des discothèques et véhicules de publicité sonore  installé doivent tenir compte du temps de  repos. Ces horaires sont déterminés par arrêté des Préfets, Présidents de  Comité d’Etat d’Administration de Province, et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes :

7h - 13 h les matins

15 -23 h les après midis.

Toutefois s’agissant de certaines manifestations et des nécessités d’ordre national et compte tenu des heures de repos, ces horaires pourront être révisés par 1es autorités compétentes.

 

Article 138 : L’installation des discothèques, ateliers bruyants, est interdite aux abords des écoles, formations sanitaires et autres services administratifs.

 

Article 139 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages devront disposer de bacs à huiles aménagés à cet effet. En aucun cas, leurs activités ne devront déborder dans la voie publique.

 

Article 140 : Afin de limiter les nuisances liées aux encombrements des artères principales dans les villes, la circulation des véhicules poids lourds, bennes de transport, tracteurs, est interdite aux heures de pointe. Ces heures sont déterminées par arrêté des Préfet, Présidents de Comité d’Etat d’Administration de Province, et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes :

-              07 H 00 à 08 H 30

-          12 H 00 h 13 H 00 les matins

-              14 H 30 à 15 H 30

-              18 H 00 à 19 H 00 les après midis.

Dans les agglomérations où il existe des bretelles, des voies périphériques ou des artères réservées aux véhicules de gros tonnage, obligation est faite à leurs conducteurs d’emprunter ces voies.

 

Chapitre X : Des dispositions communes 

 

Article 141 : Il est interdit de s’opposer aux visites des agents verbalisateurs lorsqu’elles sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Article 142 : Il est interdit de s’opposer aux mesures d’hygiène notamment la désinfection, la désinsectisation et la dératisation à domicile ordonnées par les autorités compétentes.

 

TITRE III : De la police sanitaire

 

Chapitre 1er : Des pouvoirs des agents de la police sanitaire 

 

Article 143 : Il est créé une police sanitaire dont les Agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les infractions à la législation de l’hygiène.

Sa structure, sa composition et son fonctionnement sont définis par décret pris en Conseil Exécutif National.

 

Article 144 : Les Agents énumérés à l’article 143 prêtent serment devant le Tribunal Populaire du District de la Circonscription Administrative où ils sont appelés à servir.

Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.

 

Article 145 : Le personnel de la Police Sanitaire peut, en cas de flagrant délit faire procéder à l’arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République compétent.

Les Agents de la Police Sanitaire appartenant à des Administrations autres que celle de la Santé, commissionnés, et assermentés, conduiront tout individu surpris en flagrant délit devant l’Agent du Service d’Hygiène compétent ou l’Officier de Police Judiciaire le plus proche, qui dresse un procès-verbal.

Ils ont le droit de requérir la force publique dans l’accomplissement de leur mission.

 

Chapitre II : De la recherche et de la constatation des infractions aux règles d’hygiène.

 

Article 146 : Les infractions en matière d’hygiène sont constatées par procès-verbaux établis par les Officiers de Police Judiciaire, les Agents d’hygiène et les Agents commissionnés assermentés.

 

Article 147 : Les Agents d’hygiène, revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos, installations industrielles pour constater les infractions sur l’hygiène. Ces visites domiciliaires ne peuvent s’effectuer avant six heures et après vingt et une heure. Toutefois elles pourront se faire à toute heure par les Agents avec l’assentiment express de la personne dont le domicile est visité.

 

Article 148 : Les infractions en matière d’hygiène sont prouvées soit par procès-verbaux, soit à défaut ou en cas d’insuffisance des procès-verbaux par témoins.

Les procès-verbaux dressés par les Agents font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

Ils ne font foi que jusqu’à preuve du contraire, de l’exactitude et de la sincérité des aveux de déclarations qu’ils rapportent.

 

Article 149 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt des moyens de faux et indique les témoins qu’il veut faire entendre.

Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter ou se faire représenter.

 

Chapitre III : Des actions et poursuites

 

Article 150 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le Responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.

Le Responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou son représentant peut exposer l’affaire devant 1e Tribunal et déposer ses conclusions. Il assiste le Procureur de la République. Les dispositions du droit commun sur l’instruction des flagrants délits devant les juridictions correctionnelles sont applicables dans les cas prévus à l’article 147.

 

Article 151 : Les jugements en matière d’hygiène sont notifiés au Responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement ou à son représentant. Celui-ci peut concurremment avec 1e Procureur de la République interjeter appel des jugements en premier ressort.

Sur l’appel de l’une ou de l’autre des parties, le Responsable chargé de l’hygiène et de l’assainissement peut être invité è exposer l’affaire devant le Tribunal Populaire de Province et à déposer ses conclusions.

Il peut aussi avec le Ministère Public, se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort.

 

Article 152 : L’action publique en matière d’infraction à la réglementation de l’hygiène se prescrit par trois ans en matière de délit et par un an en matière de contravention, lorsque les contrevenants sont désignés dans les procès- verbaux, et par deux ans dans le cas contraire.

Ce délai court à partir de la notification du procès-verbal constatant l’infraction.

 

Article 153 : Sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière répressive devant les Tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière d’hygiène.

 

TITRE IV : Des pénalités

 

Article 154 : Sera passible d’une amende de 2.000 F 20.000 francs tout contrevenant aux dispositions des articles 2 à 13. Cette peine sera portée au double en cas de récidive.

 

Article 155 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions contenues dans les articles 18 à 35 sont condamnés à une amende de 3 000 à 30 000 francs. Cette peine sera portée au double en cas de récidive.

 

Article 156 : Les contrevenants aux dispositions des articles 29 à 57 du présent Code seront punis d’une amende de 5 000 à 50.000 francs. En cas de récidive, outre les peines ainsi prononcées, sera ordonnée la fermeture du magasin ou du restaurant.

 

Article 157 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 59, 60, 61 et 63, seront passibles d’une amende de 2 000 à 20.000 francs.

 

Article 158 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 64 à 68 et 93 à 100, sera passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. En cas de récidive, outre les amendes, une fermeture de 2 à 3 mois pourra être prononcée.

 

Article 159 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 120, 121, 128, 129, 132 et 133 sera passible d’une amende. de 50 000 h 500 000 francs.

Il pourra être ordonné la fermeture temporaire de 8 jours. En cas de récidive, outre les amendes, une fermeture de 2 à 3 mois pourra être prononcée.

 

Article 160 : Sont punis d’une amende de 10 000 à 100 000 francs et d’un emprisonnement de 5 à 15 jours ou de l’une de ces peines seulement les contrevenants aux dispositions des articles 106 à 118 et 136 à 142.

Il pourra être ordonné :

-          La fermeture temporaire de 8 jours pour ce qui concerne les établissements alimentaires ou industriels, les discothèques, ateliers, garages ;

-              la suspension de l’autorisation ou de la licence administrative ;

-              le retrait temporaire du permis de conduire pour 8 jours ;

-              la fermeture pour 8 jours des piscines.

Pendant ce délai, le propriétaire ou le chef de l’établissement devra prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer à la réglementation avant de procéder à la réouverture de l’établissement.

Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, il pourra être prononcé la fermeture définitive de l’établissement.

 

Article 161 : En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement seront portées au double.

 

TITRE V : Des dispositions diverses

 

Article 162 : Le produit des amendes prononcées en application du présent Code est réparti comme suit:

-               50 % au Trésor Public ;

-          30 % à la collectivité locale (district de résidence du contrevenant ) ;

-              20% au Ministère chargé de la Santé Publique.

 

Article 163 : Les  30 % versés à la collectivité serviront à financer les opérations de désinfection, de démoustication ou de toutes autres opérations liées à l’hygiène du milieu nécessaires pour préserver l’état de santé des populations.

 

Article 164 : Les 20 % versés au Ministère chargé de la Santé serviront à:

-              assurer les frais de fonctionnement liés aux prestations des Agents du service chargé de l’hygiène;

-        contribuer à la promotion de l’hygiène.

 

Article 165 : Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 166 : Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des autorités administratives compétentes de prescrire, par arrêtés, toute mesure de protection particulière non prévue dans le présent Code en vue d’assurer 1a salubrité publique.

 

Article 167 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

 

Article 168 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, Le 21 septembre 1987  (…)

 

 

 

 

 

 

 

2)      LOI N° 91-004 du 11 février 1991 portant réglementation Phytosanitaire en République Bénin

 

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la Loi  dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER : Dispositions générales

 

Chapitre 1er : Du domaine de la loi:

 

Article 1er   La présente Loi et les règlements qui en découlent concernent la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles tant au niveau de leur introduction qu'à celui de leur propagation sur le Territoire National en vue de sauvegarder et de garantir un environnement satisfaisant propice à un développement durable conformément à la

-        la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées de la protection phytosanitaire pour l'amélioration de la production végétale ;

-              l'organisation de l'agrément des produits phytopharmaceutiques et leur contrôle à l'importation, à la mise sur le marché et à leur utilisation afin de mettre à la disposition de l'agriculture des produits de qualité et adaptés tant sur le plan technique qu'économique assurant l'emploi efficace et sans danger pour l'utilisateur, le consommateur et l'environnement ;

-              le soutien aux exportations de végétaux et produits végétaux.

 

Article 2 : La protection phytosanitaire relève du Ministre chargé de l'Agriculture.

 

Chapitre  II : Des définitions

 

Article 3  Au sens de la présente Loi ,on entend par:

 

VEGETAUX:

Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes y compris les semences au sens botanique du terme destinées à être plantées.

Les parties vivantes de plantes comprennent notamment

*             les boutures racines ou non, greffons... ;

*             les fruits ;

*             les légumes ;

*             les tubercules, bulbes, rhizomes ;

*             les fleurs et feuillage coupés ;  

*             les branches avec feuillage ;

*             les arbres et arbustes coupés avec feuillage;

*             les cultures de tissus végétaux.

 

PRODUITS VEGETAUX:

Les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple telle que mouture, décorticage, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux tels qu'ils sont définis au point précédent, y compris les graines destinées à la consommation, non visées parla définition du terme "Végétaux".

PLANTATION:

Toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou multiplication ultérieure.

VEGETAUX DESTINES A LA PLANTATION:

v      des végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou

v      des végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci.

 

ORGANISME NUISIBLE:

Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus, mycoplasme ou autres agents pathogènes.

 

FLEAU :

Organisme nuisible capable de provoquer une grande calamité publique au niveau de la production végétale.

 

ORGANISME NUISIBLE DE QUARANTAINE:

Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie nationale et qui n'est pas encore présent dans le pays ou qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est activement combattu.

 

QARANTAINE :

Restrictions imposées à des végétaux ou produits végétaux dans des conditions particulières d'isolement sous surveillance officielle et spécifique de manière à assurer l'interception de tout organisme nuisible susceptible d'être présent sur ces végétaux ou produits.

 

CONSTATATION OFFICIELLE:

v      Constatation effectuée par des agents du Service Officiel de la Protection des Végétaux ou

v      sous leur responsabilité par d'autres techniciens qualifiés du Service Public.

MISE SUR LE MARCHE:

v      Toute mise en consommation à titre onéreux ou

v      gratuit.

BONNES PRATIQUES AGRICOLES:

On entend par bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation des pesticides, les modalités d'emploi de ces produits officiellement recommandées ou autorisées dans des conditions pratiques à un stade quelconque des opérations de production, d'entreposage, de transport, de distribution et de transformation des denrées alimentaires, des produits agricoles, ou des aliments pour animaux compte tenu des variations des besoins intra et interrégionaux, ainsi que des quantités minimales nécessaires pour obtenir un degré adéquat d'efficacité, appliquées de manière à laisser un résidu qui soit le plus faible possible et acceptable sur le plan toxicologique.

 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à :

*             combattre des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action

*             exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives

*             assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions réglementaires particulières concernant les agents conservateurs

*             détruire des végétaux indésirables

*             détruire des parties de végétaux

*             prévenir une croissance indésirable des végétaux.

 

AGREMENT - HOMOLOGATION:

Processus par lequel les autorités nationales compétentes approuvent la mise sur le marché d'un pesticide après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement.

 

RESIDUS:

Substances spécifiques laissées par un pesticide dans les aliments, les produits agricoles ou les aliments pour animaux. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides, comme les produits de conversion les métabolites et les produits de réaction, ainsi que les impuretés jugées importantes du point de vue toxicologique.

 

TITRE Il : De la protection phytosanitaire du territoire

 

Chapitre I : De la prophylaxie

 

Article 4  Il est interdit d'introduire, de détenir, de transporter sur le territoire national des organismes nuisibles de quarantaine quel que soit le stade de leur développement.

Des dérogations pourront être accordées par le Ministre chargé de l'Agriculture et sous son contrôle aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d'expérimentation.

 

Article 5 : Le Ministre chargé de l'Agriculture fixe par Arrêté les organismes nuisibles de quarantaine et la liste des fléaux des végétaux et produits végétaux ainsi que les conditions particulières de lutte qui s'y rapportent.

Il peut prendre à leur égard toutes dispositions réglementaires nécessaires.

 

Article 6: En cas de nécessité le Ministre chargé de l'Agriculture pourra déterminer, par Arrêté, les conditions dans lesquelles peuvent circuler, sur le territoire, les végétaux et produits végétaux, les terres, fumiers, composts et supports de culture ainsi que les emballages, autres formes de conditionnement susceptible de servir de support aux organismes nuisibles définis à l'article 3.

 

Article 7: Tous les végétaux et produits végétaux doivent être tenus et conservés dans un bon état sanitaire par ceux qui les cultivent, stockent, vendent ou transportent. Il devront notamment se conformer aux dispositions réglementaires fixées à cet effet.

 

Article 8 : Toute personne qui, sur un fond lui appartenant ou exploité par elle, ou sur des produits ou matière qu'elle détient et magasin, aura constaté la présence d'un organisme nuisible de quarantaine ou fléau devra le déclarer aux autorités administratives locales et/ou aux agents chargés de l'Agriculture de la localité concernée.

 

Article 9 : Les agents chargés de la protection des végétaux assermentés, assistés en tant que de besoin par les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès verbaux les infractions aux règlements phytosanitaires.

Les propriétaires ou exploitants ou tous les détenteurs ou transporteurs de végétaux ou produits végétaux sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents du Service chargé de la Protection des Végétaux pour permettre la recherche, l'identification ou la destruction des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux.

Ces agents peuvent procéder à la saisie des produits ou objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par Décret.

 

Article 10 : Le Ministre chargé de l'Agriculture prescrit par Arrêté, le cas échéant, les traitements ou mesures nécessaires pour lutter contre la propagation des nuisibles de quarantaine et des fléaux.

Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de plantation et, au besoin la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux ou parties de végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants ou dans les magasins ou lieux de stockage.

Des dispositions d'aide peuvent être prises par voie réglementaire.

 

Article 11 : Si un propriétaire ou un usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux textes pris en la matière, les traitements ou la destruction des végétaux ou produits végétaux ,l'agent de la Protection des Végétaux prend les mesures nécessaires pour l'application de ces textes aux frais du propriétaire ou usager si besoin est.

 

Chapitre Il : Du contrôle des établissements de multiplication

 

Article 12 : Le Ministre chargé de l'Agriculture assure le contrôle phytosanitaire des établissements de multiplication des végétaux.

Afin de permettre ce contrôle, toute personne physique ou morale, produisant des végétaux définis à l'article 3 destinés à être mis sur le marché est tenue de se faire inscrire auprès d’un service compétent du Ministère chargé de l'Agriculture.

 

Article 13 : Lorsque l'agent du Service de la Protection des Végétaux constate dans lesdits établissements la présence d'un organisme nuisible de quarantaine ou d'un fléau, il peut faire procéder à un traitement ou une mise en quarantaine jusqu'à la désinfection complète ou à la destruction de tout ou partie des végétaux contaminés.

Le propriétaire ou l'exploitant est mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites dans les délais fixés par le Service.

En cas de non exécution de ces mesures, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

 

Chapitre III : Du réseau d'alerte et d'intervention contre les organismes nuisibles

 

Article 14 : Le Ministre chargé de l'Agriculture synchronise et diffuse les informations relatives aux traitements préventifs et curatifs nécessaires au bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux par les interventions les plus opportunes.

A cet effet il organise un réseau d'alerte et d'intervention dont les objectifs sont la surveillance de l'apparition et de l'évolution des organismes nuisibles pour permettre la protection raisonnée des végétaux et produits végétaux par les interventions les plus opportunes.

 

Chapitre IV : Des produits phytopharmaceutiques

 

Article 15 : Pour pouvoir être importés, fabriqués, conditionnés pour mise sur le marché national et utilisés, les produits phytopharmaceutiques devront obtenir un agrément.

L'expérimentation de produits phytopharmaceutiques non encore agréés ne peut être réalisée qu'avec une autorisation d'expérimentation.

Les procédures d'obtention de l'agrément et de l'autorisation d’expérimentation, les données requises et les conditions qu'elles imposent aux produits seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 16 : Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à un contrôle aux niveaux de la mise sur le marché, l'emballage, l'étiquetage, l'utilisation, le transport, le stockage et l'élimination des produits périmés.

 

Article 17  Les procédures, autorisation et agrément, définis à l'article 15, ainsi que les contrôles prévus à l'article 16 relèvent du Ministre chargé de l'Agriculture. A cet effet il est créé un Comité National d'Agrément et de Contrôle (C NA C) des produits phytopharmaceutiques qui assiste le Ministre.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Agriculture.

 

Article 18  :  L'autorisation d'expérimentation prévue à l'article 15 est valable une année et renouvelable sous réserve que le requérant fournisse les justificatifs nécessaires. Elle est assortie des conditions suivantes:

-              expérimentation placée sous la surveillance et le contrôle des Autorités compétentes et du Comité National d'Agrément et de contrôle des produits:

-              interdiction d'utiliser les produits récoltés pour la consommation  humaine ou animale, sauf autorisation ministérielle conjointe de l'Agriculture et de la Santé.

 

Article 19 : L'agrément mentionné à l'article 15 est de deux types

1-) agrément - autorisation provisoire de vente pour les produits ne représentant aucun risque toxicologique dans le cadre des bonnes pratiques agricoles pour l'homme, l'animal et l'environnement et pour lesquels la plupart des données requises par l’Autorité ont pu être fournies. Cette autorisation est accordée pour une période de quatre ans, qui peut exceptionnellement être prolongée d'un délai maximum de deux ans permettant de faire apparaître les éventuels effets secondaires mesurables

2-) agrément - homologation :

-              valable 10 années et renouvelable pour une période de même durée ;

-              accordée à condition qu'une évaluation approfondie de toutes les données recueillies ait établi que l'utilisation du produit ne comporte aucun risque inacceptable ;

-              les Autorités peuvent assortir l'homologation de conditions spécifiques d'utilisation et la revoir à tout moment à la lumière de nouvelles données.

 

Article 20 : Les produits sous autorisation d'expérimentation et ceux sous agrément sont inscrits sur deux registres ad'hoc distincts tenus au Ministère chargé de l'Agriculture.

Ils peuvent en être retirés s'il apparaît, après nouvel examen ou complément d'information qu'ils ne répondent plus aux conditions fixées aux articles 18 et 19.

Un Arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture fixe le format et le contenu de ces registres.

 

Article 21 : Toute modification chimique, biologique ou physique, ou tout changement dans la destination pour laquelle le produit a été autorisé ou agréé doit être soumis à l'examen du Comité qui proposera, si nécessaire, au Ministre chargé de l'Agriculture qu'une nouvelle demande d 'autorisation ou d'agrément soit présentée.

 

Article 22.: Les règles d'emballage, d'étiquetage, d'utilisation, de transport, de stockage et d'élimination des produits susvisés aux articles 18 et 19 sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 23 : Toute publicité pour un produit non agréé est interdite.

Pour les produits agréés, la publicité ne peut mentionner que les indications contenues dans l'agrément et doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

 

Chapitre V :  De la lutte biologique

 

Article 24 : Le Ministre chargé de l'Agriculture peut prescrire par Arrêté l'introduction et l'utilisation d'animaux, de végétaux et de micro-organisme pour lutter contre les organismes nuisibles.

 

TITRE III :  Contrôle à l'importation et à l'exportation

 

Chapitre I : Du contrôle à l'importation

 

Article 25 : L'importation de végétaux et de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles de quarantaine est prohibée de même que celle d'organismes nuisibles de quarantaine à l'état isolé ou non.

En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non classé parmi ceux de quarantaine, le Ministre chargé de l'Agriculture peut en interdire l'importation et prendre les mesures techniques complémentaires jugées nécessaires.

 

Article 26 : Pour les raisons phytosanitaires, l'importation de végétaux et de produits végétaux peut être ou totalement prohibée ou soumise à autorisation préalable appelée permis d'importation délivré par le Ministre chargé de l'Agriculture.

 

Article 27 : Les personnes physiques ou morales désirant importer des végétaux ou produits végétaux devront, selon les modalités fixées par la réglementation :

-              obtenir au préalable, le cas échéant, du Ministre chargé de l'Agriculture un permis d'importation,

-              présenter, avec la marchandise, un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou un certificat de réexpédition, de modèle conforme à la Convention Internationale de la Protection des Végétaux de Rome, mentionnant si nécessaire les déclarations supplémentaires requises,

-              déclarer et soumettre les produits au contrôle phytosanitaire à l'arrivée,

-              respecter, selon le cas, les exigences ordonnées par le Ministre chargé de l'Agriculture.

 

Article 28 : Toute importation de végétaux ou produits végétaux, obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire, ne peut s'effectuer que dans les recettes de douane ouvertes à cet effet.

 

Article 29 : Les dispositions générales ou particulières réglementant l'importation des végétaux ou produits végétaux s'appliquent également aux particuliers qui transportent, dans leurs bagages, de petites quantités de ces produits et aux envois postaux.

L'administration postale et l'administration des douanes collaborent à cette fin avec le service compétent du Ministère chargé de l'Agriculture.

 

Article 30 : Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation sont à la charge de l'importateur.

En aucun cas le Ministre chargé de l'Agriculture ne peut être tenu pour responsable de la sanction du contrôle.

 

Article 31: Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de l'Agriculture pour l'importation de végétaux et produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, ou de ces derniers à l'état isolé, pour des besoins de recherche et/ou d'expérimentation pour les services officiels habilités.

 

Chapitre Il : Du contrôle à l'exportation

 

Article 32 : Le contrôle phytosanitaire des végétaux et produits végétaux à l'exportation est effectué par les agents de la Protection des Végétaux du Ministère chargé de l'Agriculture.

 

Article 33 : Les personnes physiques ou morales désirant exporter des végétaux ou produits végétaux peuvent s'adresser au Ministère chargé de l'Agriculture pour obtenir la délivrance d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle international fixé par la Convention de Rome et aux exigences du pays importateur.

 

Article 34 : Selon l'état phytosanitaire constaté après contrôle des lots à exporter, le Ministre chargé de l'Agriculture peut refuser la délivrance du certificat phytosanitaire ou l'accorder après traitement éventuel.

 

Article 35 : L'exportation d'organismes nuisibles ou de végétaux et produits végétaux contaminés est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé de l'Agriculture et des Autorités compétentes du pays de destination.

 

Article 36 : Les frais de toute nature résultant du contrôle à l'exportation et de l'application des mesures phytosanitaires prises pour l'exportation sont à la charge de l'exportateur.

 

TITRE IV : Des sanctions et dispositions diverses

 

Article 37 : Quiconque aura introduit, détenu, multiplié, transporté dans le territoire de la République du Bénin des organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux préjudiciables à l'environnement, à la santé publique ou à l'économie nationale, en infraction à la réglementation en vigueur, sera puni d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines seront portées au double des maxima fixés ci-dessus.

 

Article 38 : Les infractions aux dispositions du Titre II Chapitre V relatives aux produits phytopharmaceutiques  sont sanctionnées par une amende de 250.000 à 1.000.000 F CFA et d'un emprisonnement de 6 à 24 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines seront portées au double des maxima fixés ci-dessus.

Article 39 : En tout état de cause, le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant est en droit de réclamer des dommages et intérêts.

 

Article 40 : Les agents chargés de la protection des végétaux doivent prêter serment devant un tribunal compétent avant leur entrée en fonction.

 

Article .41: La procédure d'autorisation et d'agrément des produits phytopharmaceutiques prévus par l'article 15 et la délivrance des documents phytosanitaires mentionnés dans les articles 27 et 33, donnent lieu à la perception de droits dont les taux, mode de recouvrement et de répartition sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé des Finances.

 

Article 42 : Des textes pris en application de la présente Loi fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de celle-ci.

 

Article 43 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures notamment celles du Décret N° 63-264 du 24 Juin 1963 et de la Loi 64-5 du 15 Juillet 1964 relatives à la réglementation phytosanitaire.

 

Article 44 : La présente Loi qui prend effet 3 mois après sa promulgation sera exécutée comme Loi de l'Etat.

 

Fait à Cotonou, le 11 Février 1991

 

(…)

 

DECRETS

 

1)      DECRET N0 92-258 du 18 septembre 1992 fixant les modalités d'application de la Loi N0 91-004 du 11 février 1991 portant  réglementation  phytosa­nitaire en République du Bénin.

 

Le  Président de la  République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

(…)

 

DECRETE:

 

TITRE PREMIER : Des dispositions générales

 

Chapitre I : De la mission du service de la protection des végétaux

 

Article premier : En application de l'article 2 de la Loi n0 91-004 du 11 Février 1991, le Service de la Protection des Végétaux de la Direction de l'Agriculture du Ministère du Développement Rural est chargé de la protection phytosanitaire sur tout le territoire de la République du Bénin.

 

Artîcle2: Le Service de la Protection des Végétaux a pour mission la surveillance phytosanitaire du territoire national. Il est chargé de l'organisation, la coordination de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux afin de soutenir les productions végétales.

A ce titre, il a notamment pour attributions :

-              application des conventions internationales ratifiées par le Bénin et du Code International de Conduite pour l'utilisation et la distribution des pesticides de la FAO auquel le Bénin a adhéré

-              le contrôle sanitaire des productions végétales nationales dont celui des établissements de multiplication, ainsi que celui des végétaux et produits végétaux importés et exportés.

-              le fonctionnement technique des stations de fumigations publiques et le contrôle technique des stations privées agréées.

-              le fonctionnement du réseau d'alerte et d'intervention contre les organismes nuisibles, la mise au point de nouvelles méthodes de protection des végétaux et produits végétaux en collaboration avec les structures de la Recherche.

-              la mise en œuvre de la réglementation de l'agrément des produits phytopharmaceutiques, le contrôle de leur qualité et de leur utilisation.

 

Article 3:               Pour l'exercice de cette mission, le Service dispose :

-              de personnels qualifiés ;   

-              de laboratoires, terrains d'expérimentation et autres installations.

 

 

Chapitre Il :         Des pouvoirs de police phytosanitaire des agents du service de la protection des végétaux

 

A.           Recherche et constatation des infractions.

 

Article 4: Les infractions aux dispositions de la loi N0 91-004 du 11 Février 1991 et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées conformément au présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions soit établie par toute voie de droit commun.

 

Article 5: Sont qualifiés pour procéder aux recherches, à toutes constatations, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, des saisies, les agents accrédités et assermentés du Service de la Protection des Végétaux.

A ce titre, une carte professionnelle leur est délivrée, laquelle est restituée au Service en cas de cessation de fonction.

Les agents et officiers de police judiciaire sont tenus de prêter main forte aux agents de la protection des Végétaux en cas de nécessité.

 

Article 6: Les agents mentionnés à l'article 5 peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en application du présent décret

-              dans les exploitations agricoles, horticoles et forestières, potagers et parcs privés clos ou non, et les lieux de stockage à l'exception des seuls locaux à usage d'habitation où la présence de l'occupant est requise;

-              dans les locaux commerciaux et industriels des négociants et transporteurs de végétaux, produits végétaux et de produits phytopharmaceutiques;

-              dans les véhicules de toute nature utilisés pour le transport des produits en question;

-              dans les gares ferroviaires et routières, les ports de navigation, les aéroports, les avions, les bateaux conformément aux dispositions internationales;

-              dans les halles, foires et marchés.

Les organismes de l'Etat ou privés, les collectivités locales doivent accorder le libre accès de leurs exploitations.

 

Article 7: Toute infraction aux dispositions de la loi portant réglementation phytosanitaire au Bénin et aux textes pris pour son application est constatée par un procès verbal dressé en quatre exemplaires.

S'il y a prélèvement d'échantillons, l'agent du Service de la Protection des Végétaux remet un procès verbal de prélèvement d'échantillons au détenteur des produits incriminés.

Le procès verbal est établi selon un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.

Les infractions au présent décret sont punies et réprimées conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la loi N0 91-004 du il Février 1991

 

B.      Identification des organismes nuisibles des échantillons

 

Article 8 : L'identification des organismes nuisibles est faite par examen direct ou est confiée aux laboratoires du Service de la Protection des Végétaux ou à tout autre laboratoire agréé par le Ministre chargé de l'Agriculture.

 

Article 9: Le laboratoire dresse, dans les plus brefs délais, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen.

 

Article 10: Le Service de la Protection des Végétaux informe le propriétaire des produits concernés des résultats de l'analyse qu'il s'agisse :

-              d'une analyse de routine;

-              d'un prélèvement relatif à la réglementation nationale ou aux échanges internationaux.

Dans ce dernier cas, mainlevée est sitôt donnée pour les produits en cause si l'examen est négatif. Dans le cas contraire, le Service de la Protection des Végétaux prend toute disposition nécessaire conforme à la réglementation en vigueur. Le prélèvement se fait s'il est nécessaire, selon la procédure de contre- analyse fixée par le décret n0 85/238 du 14 juin 1985 relatif au contrôle des denrées alimentaires.

 

TITRE Il : De la lutte contre les organismes nuisibles

 

Article 1l : Pour conduire la protection phytosanitaire nationale, le Ministre chargé de l'Agriculture peut,  à titre préventif ou curatif, prendre toutes mesures techniques ou réglementaires pour lutter contre les organismes nuisibles.

 

Article 12: Le Ministre chargé de l'Agriculture publie par arrêté:

-          une liste des organismes nuisibles de quarantaine;

-              une liste des fléaux.

 

Article 13: La lutte contre les organismes nuisibles et les fléaux des végétaux et des produits végétaux est obligatoire en tout lieu et de façon permanente.

Pour la conduite des opérations de lutte, les agents du Service de la Protection des Végétaux utilisent les pouvoirs de police phytosanitaire qui leur sont conférés par le présent décret.

 

Article 14 : Toute personne physique ou morale découvrant ou ayant connaissance de l'existence d'un organisme nuisible de quarantaine ou d'un organisme classé parmi les fléaux est tenue :

-              d'en avertir le Service chargé de la Protection des Végétaux par l'intermédiaire des agents de vulgarisation et des inspections départementales du Service de la Protection des Végétaux;

-              de donner toutes indications nécessaires à la localisation du foyer ou du gîte découvert.

 

Article 15: Le Service chargé de la Protection des Végétaux fixe les dispositions pour l'organisation de la lutte contre les organismes nuisibles cités à l'article 12 et prend, en liaison avec la Recherche Agronomique et les Centres d'Action Régionale pour le Développement Rural (CARDER), les mesures nécessaires pour l'exécution de cette lutte.

 

Article 16: Pour l'organisation de la lutte, le Service de la Protection des Végétaux bénéficie de l'appui des moyens des CARDER, des collectivités locales et des autres institutions publiques.

 

Article 17: Pour les fléaux, l'état d'alerte est déclaré par arrêté ministériel sur proposition du Service de la Protection des Végétaux.

 

Article l8: Pour être sou mis au contrôle prévu à l'article 12 de la Loi portant réglementation phytosanitaire au Bénin, les établissements de multiplication des végétaux et des semences doivent se faire inscrire auprès du Service de la Protection des Végétaux.

 

TITRE III: De l'agrément des produits phytopharma­eutiques et du contrôle de leur utilisation

 

Chapitre : Du comité national d'agrément et de contrôle (CNAC)

 

Article 19: Le Comité National d'Agrément et de Contrôle des Produits phytopharmaceutiques (CNAC), créé auprès du Ministre chargé de l'Agriculture, a pour missions :

1 )            de proposer les principes et orientations générales de la réglementation des produits

2)             d’examiner les risques de toxicité de ces produits à l’égard de l’homme et de son environnement

3)            de proposer au Ministre chargé de l’agriculture la liste des matières actives d’emploi interdit en agriculture compte tenu des risques résultant de leur utilisation

Cette liste est publiée par arrêté ministériel. Elle est révisable sur avis du comité.

4 )           de proposer au Ministre chargé de l'Agriculture, toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des produits concernés par la loi phytosanitaire eu égard à leur efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres

5)            de définir les méthodes de contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques soumis à l'agrément

6)            d'examiner les demandes d'autorisation d'expérimentation et d'agrément pour les demandes d'agrément, de vérifier que les produits sont conformes aux règles de non toxicité et d'efficacité biologique admises sur le plan international et de faire au Ministre chargé de l'Agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes

7)            de tenir le registre public des produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministre chargé de l'Agriculture

8)            d'émettre un avis sur la formulation des cahiers de charge des appels d'offres publics et de faire toutes propositions utiles au Ministre chargé de l'Agriculture pour analyse technique des offres

9 )           de donner un avis sur toutes questions concernant les produits phytophannaceutiques, que lui soumettent les ministères concernés, et de formuler toute recommandation relevant de sa compétence.

 

Article 20: Le Comité National d'Agrément et de contrôle des produits phytopharmaceutiques est composé des membres suivants :

-              le Chef du Service de la Protection des Végétaux

-              le Directeur de la Recherche Agronomique ou son représentant

-              un représentant du Ministre chargé de l'Environnement

-              un représentant du Ministre chargé de la Santé Publique

-              un représentant du Ministre chargé du Commerce

-              le Responsable de la Division Contrôle Phytosanitaire et Quarantaine du Service de la Protection des Végétaux

-              le Responsable de la Division Phytosanitaire de la Recherche Coton et fibre

-              un spécialiste de la toxicologie, représentant le Ministre chargé de l'Education Nationale

-              un représentant de la Direction de Elevage

Tout membre du Comité qui est empêché, désigne un représentant parmi les agents qualifiés de son Service.

Le Comité est présidé par le Chef Service de la Protection des Végétaux. La vice-présidence est assurée par la Direction de la Recherche Agronomique.

Le secrétariat permanent est assuré par le Service de la Protection des Végétaux.

Des experts ayant ou non la qualité d'agent public peuvent, en raison de leurs compétences, être appelés à participer aux travaux du Comité avec voix consultative.

 

Article 21: Le Comité se réunit à la demande de son président ou à défaut, de son vice-président au moins une fois par an et chaque fois que de besoin.

Les réunions du Comité requièrent la présence effective de la majorité absolue des membres.

L'avis du Comité est pris à la majorité simple des présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 22

Nonobstant les dispositions des articles précédents, le Comité fixe sa propre procédure.

 

Article 23: Le Service de la Protection des Végétaux applique les propositions émanant du Comité qui sont approuvées par le Ministre chargé de l'Agriculture. Il constitue un organe de poursuite des fraudes.

 

Chapitre Il :         De la procédure d'obtention de l'autorisation d'expérimentation et des agréments

 

Article 24

          1-) L'expérimentation des produits phytopharmaceutiques réalisée par les services officiels est soumise au contrôle du C.N.A.C. et ne relève pas de la procédure ci-après.

           2-) Les demandes d'autorisation d'expérimentation présentées par les organismes privés et les demandes d'agrément doivent être soumises au Ministre chargé de l'Agriculture, du  Service de la Protection des Végétaux.

 

Article 25

La demande d'autorisation d'expérimentation doit être présentée sur un formulaire délivré par le Service de la Protection des Végétaux.

La demande d'agrément doit comprendre :

1°/           un formulaire prévu a cet effet, délivré parle Service de la Protection des Végétaux;

2°/           un dossier biologique retraçant l'efficacité de la spécialité ;

3°/           un résumé du dossier toxicologique établi selon les indications données;

4°/           une note sur la description des méthodes analytiques permettant le contrôle de la spécialité ;

Des échantillons du produit, destinés à l'étude des propriétés physiques, chimiques ou biologiques du produit sont, en tant que de besoin, demandés après enregistrement de la demande.

En cas de nécessité, le Service de la Protection des Végétaux peut exiger la communication du dossier toxicologie complet de la spécialité.

 

Article 26:

Les demandes d'autorisation et celles d'agrément sont soumises au C.N.A.C. qui, après examen, établit un rapport motivé justifiant la proposition présentée au Ministre chargé de l'Agriculture.

Cette proposition pourra, selon les destinations et les risques du produit être la suivante :

1/   avis défavorable;

2/   avis d'ajournement pour études et/ou informations complémentaires;

3/   autorisation d'expérimentation ou agrément selon les modalités des articles  18 et 19 de la      Loi 91-004, assortie le cas échéant de conditions particulières.

La décision prise par le Ministre chargé de l'Agriculture est communiquée au demandeur.

En cas de refus d'agrément, le demandeur peut solliciter, dans un délai de trois mois, le réexamen de son dossier sous réserve de fournir des éléments nouveaux.

 

Article 27: Le Comité veille à faire porter sur la liste prévue à l'article 19 les produits qui ont obtenu un agrément pour leur utilisation.

Il peut pour des produits déjà en agrément proposer une révision de classement en la justifiant.

 

Chapitre III:  Des obligations

 

Article 28: Les autorisations d'expérimentation et les agréments accordés impliquent pour le bénéficiaire, le respect des engagements précisés ci-après :

10/  pour l'autorisation d'expérimentation

-   interdiction de toute publicité ;

-   expérimentation sous contrôle du CNAC;

-   un étiquetage avec la mention "produit phytopharmaceutique à usage expérimental";

-   les informations suivantes

·              le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que ceux des expérimentateurs,

·              l'appellation du produit ou son numéro de code,

·              les modes et doses d'emploi,

·              la toxicité et, le cas échéant, les pictogrammes internationaux correspondants si le demandeur le juge utile,

·              les précautions d'emploi et une note à usage médical sur les traitements en cas d'intoxication accidentelle,

·              les contre-indications.

2°/           pour les agréments : autorisation provisoire de vente et homologation. L'engagement de ne mettre sur le marché, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie par:

-              son nom commercial

-              le nom du détenteur de la marque   

-              le numéro d'agrément délivré par le Ministre chargé de l'Agriculture

-          la composition de la spécialité en spécifiant

-              les usages, doses et modes d'emploi autorisés

-              les précautions à prendre par les utilisateurs et les contre-indications spécifiées dans la décision d'agrément.

L'étiquetage et l'emballage sont conformes aux conditions fixées par arrêté.

 

Article 29 : Lorsqu'un produit fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement d'agrément pour des considérations autres que celles de santé publique, d'environnement ou de toxicité à l'égard des végétaux ou produits végétaux, la mise sur le marché de ce produit et sa distribution doivent cesser deux ans après la date de notification du retrait ou du refus de renouvellement.

Si le retrait ou le refus de renouvellement est justifié par des considérations de santé publique, d'environnement ou de phytotoxicité, la mise sur le marché de ce produit ainsi que toute distribution doivent cesser immédiatement après la notification de la décision.

 

Artîcle30 : Des arrêtés conjoints des Ministres chargés de l'Agriculture, de la Santé Publique et des autres Ministres concernés, fixent, en tant que de besoin, les précisions nécessaires à l'application des dispositions du titre III du présent décret.

 

TITRE IV : Du contrôle phytosanitaire a l'importation et a l'exportation

 

Article 31 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation relève des agents chargés de la Protection des Végétaux.

 

Chapitre premier :  Du contrôle à l'importation

 

Article 32: Le contrôle phytosanitaire à l'importation a pour objectif la protection du territoire contre l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à l'état isolé ou non. 

La liste des organismes de quarantaine visés est fixée par arrêté ministériel sur proposition du Service de la Protection des Végétaux.

 

Article 33 : Le contrôle à l'importation se fait uniquement dans les bureaux de douane ouverts à cet effet.

 

Article 34 : Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture fixe les exigences à l'importation des végétaux et produits végétaux.

Elles peuvent notamment comporter, selon la nature des produits et le risque de présence d'organismes nuisibles de quarantaine

-              la délivrance préalable par le Service de la Protection des Végétaux à l'importateur d'un permis d'importation;

-              la présentation d'un certificat phytosanitaire, ou d'un certificat de réexpédition du modèle international, accompagnant l'envoi;

-              l'obligation de quarantaine ou de désinfection avant dédouanement;

-              le suivi après mise en culture sur le territoire national.

Des dérogations peuvent être accordées aux structures chargées de la Recherche dans le cadre de leurs activités.

 

Article 35 : L'arrêté cité dans l'article précédent indique également :

-              les exigences administratives et techniques imposées aux documents demandés à l'importation,

-              les sanctions du contrôle.

 

Chapitre Il :  Du contrôle à l'exportation

 

Article 36 : Le contrôle phytosanitaire à l'exportation a pour objectifs :

-              la garantie sanitaire des végétaux et produits exportés, conformément aux dispositions et exigences internationales et du pays de destination;

-              la délivrance de certificats.

 

Article 37. : Ce contrôle est effectué sur demande des exportateurs, dans les stations d'expédition, les magasins et entrepôts, sur le quais et autres lieux dont l'accès est ouvert aux agents chargés de la Protection des Végétaux.

 

Article 38 : Afin de garantir la qualité sanitaire des végétaux et produits végétaux destinés à l'exportation, les agents chargés du contrôle sont habilités à :

-   imposer des analyses et/ou des traitements de désinfection préalables ;

-   visiter éventuellement les cultures d’où proviennent les végétaux et produits végétaux.

 

Article 39. : L'exportateur prend à sa charge les conséquences fi­nancières de ce contrôle :

-  les frais d'intervention de l'agent chargé de la Protection des végétaux ;

-  le coût des traitements avant exportation.

 

TITRE V  : Des dispositions  finales

 

Article 40    : Le Ministre chargé de l’Agriculture est chargé de l’application du présent Décret.

Des arrêtés interministérie1s sont pris en tant que de besoin pour son application.

 

Article 41 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel.

 

Fait à COTONOU, le 18 Septembre 1992

(…)

 

 

 

 

 

2)      Décret n° 97-616 du 18 décembre 1997, portant application de la loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant Code d’Hygiène Publique

 

Le Président de la  République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

(…)

DECRETE :

 

Chapitre premier : Des généralités.

 

Article premier.- Le présent décret a pour objet de définir et d’expliciter les modalités d’application de certaines dispositions de la Loi n°87-015 du 21 septembre 1987, portant code d’Hygiène Publique.

 

TITRE PREMIER : De l'hygiène sur les voies publiques.

 

Article.2 :- Chaque propriétaire d'habitation doit disposer les outrages d’assainissement à l'intérieur des limites de sa concession ou de sa parcelle. Ces ouvrages doivent être conçus et réalisés selon les normes en la matière.

Tout propriétaire ayant déjà construit lesdits ouvrages sur la voie publique se doit de les transférer à l'intérieur de sa concession dans un délai d'un (1) an à partir de la date de signature du présent décret.

Tout propriétaire qui ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, verra ses ouvrages détruits par les services compétents.

Les frais afférents à la destruction des ouvrages sont à la charge du propriétaire.

 

Article 3.-Il est formellement interdit d'uriner, de déféquer ou de jeter des déchets aux abords des voies publiques.

L'Etat s'emploiera à :

-                      promouvoir l'installation des toilettes payantes dans les agglomé­rations,

-                      confier la construction et la gestion de ces toilettes aux structures privées notamment aux Organisations Non-gouvernementales, aux associations de base.

 

TITRE II : De l’hygiène des habitations.

 

Article 4.- Les agents chargés des visites intra domiciliaires ont accès aux heures légales à tous les locaux, logements et magasins pour l'accomplissement de leur fonction. Toutefois, lesdits visites peuvent s’effectuer en dehors des heures légales dans les cas ci-après :

-              appel de l'intérieur

-              risque de disparition des preuves de l'infraction au code de l'hygiène publique en dehors des heures réglementaires.

 

Article.5.- Les décombres et les épaves de véhicules et toute chose encombrant la voie, doivent être évacuées hors des concessions et des voies publiques par les soins de la voirie ou des structures d'enlèvement des déchets solides à la demande et aux frais des propriétaires.

 

Article 6.- Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de dispositifs d'évacuation des excréta et des eaux usées ménagères à savoir latrines, fosses septiques et puisards ou de tout autre ouvrage d'assainissement conformément aux normes en vigueur.

 

Article 7.- Une conception défectueuse, une malfaçon de construction engagent les responsabilités du propriétaire et du constructeur.

 

Article 8.- Il appartient au service chargé de l'hygiène de contrôler le bon fonctionnement des ouvrages.

-          s'il y a dysfonctionnement, des conseils sont prodigués au propriétaire ;

-              en cas de non-respect desdits conseils, les dispositions de l'article 155 du Code d'Hygiène Publique lui sont applicables.

 

Article 9.- La désinfection des lavoirs ouverts au public est faite en présence d'un agent du service d’hygiène.

Après chaque désinfection, un certificat est délivré.

 

TITRE III : De l'hygiène des denrées Alimentaires

 

Article 10.- Les caractéristiques des installations et équipements visés à l'article 40 du Code d'Hygiène Publique sont déterminées par un arrêté  du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Développement Rural.

 

TITRE IV ;          De l'hygiène des établissements, classés, marchés et activités commerciales en plein air.

 

Article 11.- La propriété visée a l'article 56 du Code d'Hygiène Publique s'apprécie par rapport :

-          à la tenue de travail ;

-              à l'hygiène corporelle du personnel employé ;

-              aux couverts ;

-          aux locaux ;

 

TITRE V : De l’hygiène des places publiques  et des plages

 

Article 12 - L'autorisation de construction de piscine ou de lieu de baignade ouvert   au public fera l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la santé.

 

Article 13 - Les précautions à prendre vue d'éviter les dangers d'ordre sanitaire et de s'assurer que l'eau des piscines est saine sont relatives à l'analyse chimique et micro biologique.

Tous documents concernant les précautions susvisées doivent être mis à la disposition des agents chargés du contrôle.

 

TITRE VI :  De l’hygiène concernant l’eau pour diverses utilisations.

 

Article 14 - Les personnes délivrant de l'eau dans les localités où il n’existe pas un service public des eaux, doivent faire la preuve que cette eau est saine en produisant tous certificats relatifs au contrôle physico-chimique et bactériologique.

Elles doivent en outre produire un certificat rnédical délivré par un médecin  agréé par l'Etat, garantir l'aire de protection du point d'eau et la propreté des récipients destinés à la vente de l'eau.

 

Article l5.- Toute personne désignée par le Ministre chargé de la santé a libre accès à toutes installations ou propriétés en vue de faire des prélèvements pour constatation.

 

 

TITRE VII : De  l'hygiène des installations   industrielles.

 

Article 16 Toute autorisation d'implantation d'établissement à ca­ractère industriel et alimentaire doit faire l'objet d’un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, du Développement Rural, de l’Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Industrie.

 

Article 17.- Toute unité industrielle doit être pourvue de dispositifs de lutte contre  la pollution, elle doit être munie d'un système d’épuration des eaux résiduaires, de l'air et de système d'évacuation salubre et de traitement des déchets industriels.

 

3)      Décret n°97-624 du 31 décembre 1997, portant structure, composition et fonctionnement de la Police Sanitaire.

 

Le Président de la   République, Chef  de l’Etat, Chef  du Gouvernement, 

(…)

DECRETE :

 

TITRE PREMIER : Des dispositions générales.

 

Article premier.- Il est créé en République du Bénin, une Police Sanitaire dont la structure, la composition et le fonctionnement sont définis par le présent décret.

 

Article 2.- Les agents de la Police Sanitaire sont assujettis au port d’uniforme et d’insigne dont les caractéristiques seront déterminées par un arrêté du Ministère chargé de la Santé.

 

Article 3 - Les agents de la Police Sanitaire prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir le serment est prêté en ces termes :

« Je jure de bien fidèlement et loyalement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la loi portant Code d’Hygiène Publique et de ne divulguer aucun des résultats de mes investigations ». Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.

Toutefois, l’agent de la Police Sanitaire qui pour une raison quelcon­que ou pour une autre n'a pu exercer ses fonctions durant plus d’un an, doit à nouveau prêter serment à sa réintégration.

 

TIIRE 11 : De la structure et de la composition.

 

Article 4.- La Police sanitaire est placée sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.

 

Chapitre premier : De la structure.

 

Article 5 : Les activités de la Police Sanitaire sont animées par les structures suivantes :

-  Comité National de la Police Sanitaire (CNPS);

-  Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS);

-  Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS);

-  Comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CSPPS).

 

Article 6.- Il est créé au niveau de chaque Département, une Brigade Départementale de la Police Sanitaire ( BDPS).

Au niveau des circonscriptions urbaines, il existe une ou plusieurs brigades de zones de police sanitaire ( BZPS).

Au niveau des Sous-Préfectures, il existe une Brigade Sous-Préfec­torale de la Police sanitaire (BSPPS).

Les Brigades de la Police Sanitaire ci-dessus citées seront créées par un arrêté du Ministère chargé de la Santé.

 

Chapitre 1l : De la composition.

 

Article 7. : Le Comité National de la Police Sanitaire (CNPS) se compose de :

-  Le Ministre chargé de la Santé ou son représentant ;

-   Le Directeur de l’Hygiène et de 1'assainissement de Base ;

-   Le Directeur National de la Protection Sanitaire ;

-  Le Directeur de l’assainissement des Voies Urbaines ;

-  Le Directeur de l’Environnement ou son représentant ;

- Le Directeur de l’Alimentation et de la Nutrition ou son représentant ;

- Le Directeur de l’Administration Territoriale et des Collectivités ou son représentant ;

-  Le Directeur de la Législation et de la Codification ou son représen­tant;

-  Le Directeur Général de l’Agence Béninois pour l’Environnement ou son représentant ;

-  Le Directeur Général de la Police Nationale ou son représentant;

-  Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale ;

-  Le Directeur de l’Elevage ou son  représentant ;

-  Le Directeur de l’Hydraulique ou son représentant ;

-  Le Directeur des Industries ou son représentant ;

-  Le Directeur de l’Office Béninois des Mines ou son représentant ;

-  Le Directeur de l’Habitat et de la Construction ou son représentant ;

Le Comité National de la Police Sanitaire peut faire appel à toute autre compétence qu’il juge utile pour l’accomplissement de sa mission.

 

Article 8.- Le Comité Départementale de la Police Sanitaire se compose de:

-          Le Préfet ou son représentant ;

-              Le Directeur Départementale de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine ou son représentant;

-              Le Chef de service des Infrastructures, de la maintenance de l’Hygiène et de l’Assainissement ;

-              Le Directeur Départementale de l’Environnement, de l’habitat et de l’Urbanisme ou son représentant;

-              Le Directeur Général du Centre d’Action Régional pour le Développement Rural ou son représentant,

-              Le Directeur  Départementale de la Police ou son représentant;

-              Le Commandant de la Compagnie Territoriale de la Gendarmerie ou son représentant. 

 

Article 9 : Le Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire se compose de :

-          Le chef de la Circonscription Urbaine ou son représentant;

-              Le ou les Médecins Chefs ;

-              Le Responsable du développement Rural ;

-              Le Commissaire Central de la police Nationale ;

-              Le Responsable de la Cellule d’Hygiène.

 

Article 10 : Le comité Sous-préfectoral de la Police Sanitaire se compose de :

- Le Sous-Préfet ou son représentant ;

- Le Médecin Chef ou son représentant ;

- Le Responsable du développement Rural ou son représentant;

- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Sous-préfecture ou son représentant ;

- Le Responsable de la Cellule d’Hygiène de la Sous-préfecture ou son représentant ;

 

TITRE III : Du fonctionnement.

 

Article 11 : la Police Sanitaire est chargée de recherche et de cons­tater les infractions à  la législation de l’hygiène.

Elle accomplit cette mission, par les structures visées aux articles 5 et 6 du présent Décret.

 

Article l2. :  Le Comité National de la Police Sanitaire placé sous la présidence du Ministère chargé de la Santé, a pour mission de concevoir, d’orienter et de cordonner les activités de la Police Sanitaire.

 -             Il se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président.

-              Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur proposition du Directeur de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base.

 

Article 13 : Le Directeur de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (DHAB) assure le secrétariat du CNPS.

 

Article 14. : La section prévue à l’aliéna 3 de l’article 12 est convoquée sur proposition du Directeur de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base.

 

Chapitre II : Du Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS)

 

Article 15. : Le Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS) est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation des activités de la Police sanitaire dans le département.

Il établit le programme des activités de brigades départementales et veille à son exécution.

Il rend compte de ses activités au Comité National de la Police Sanitaire (CNPS).

Le Préfet assure la présidence du Comité Départemental de la Police Sanitaire.

Le Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS) se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur proposition du Directeur Départemental chargé de l’Hygiène Publi­que.

 

Article 16 : Le secrétariat du Comité Départemental de la Police Sani­taire (CDPS) est assuré par le Directeur Départemental chargé de l'hygiène Publique.

 

Article 17 : La brigade de la Police Sanitaire visée à l’alinéa 1er de l'article 6 du présent décret est chargée d'exécuter le programme d’activités établi par le Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS) et rend compte de son exécution.

Elle exerce ses activités sous le contrôle technique du service Départemental chargé de l’Hygiène publique.

 

Article 18.- la Brigade Départementale de la Police sanitaire a pour mission, la recherche et le constat des infractions à la législation de l’hygiène dans les établissements classés, les unités industrielles, les magasins d’alimentation, les grands marchés et celles relatives à la pollution des cours d’eau, de l’air et du sol.

 

Chapitre III : Du Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS).

 

Article 19.: Le Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS) est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation des activités de la Police Sanitaire dans la Circonscription urbaine.

Il établit le programme des Brigades de Zone de la Police Sanitaire et veille à son exécution.

Il rend compte de ses activités au Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDSP).

Le Chef de la Circonscription Urbaine assure la présidence du Comité de Circonscription urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS).

Le Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS) se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur proposition du Responsable de la Cellule d’Hygiène.

 

Article 20. : Le plus ancien Médecin - chef du Centre de Santé de zone, assure le Secrétariat du Comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS).

 

Article 21 : la Brigade de la Police Sanitaire visée à l’alinéa de l’article 6 du présent décret est chargée d’exécuter le programme d’activités établi par le comité de Circonscription Urbaine de la Police Sanitaire (CCUPS).

 

Article 22. : La Brigade de zone de la police sanitaire a pour mission la recherche et le constat des infractions à la législation de l'hygiène dans les habitations, les voies et places publiques, les plages, les marchés de quartier et celles relatives à la lutte contre le bruit et la pollution du milieu naturel.

Les opérations sont journalières.

 

Chapitre IV  : Du Comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CSPPS).

 

Article 23.: Le Comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CSPPS) est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des activités de la Police Sanitaire dans la Sous-préfecture.

Il établit le programme de la Brigade Sous-Préfectorale de la Police Sanitaire (CSPPS) et veille à son exécution. Il rend compte de ses activités au Comité Départemental de la police sanitaire (CSPPS). Le Sous-Préfet assure la présidence du Comité Sous-Préfectoral de la Police sanitaire (CSPPS). Le Comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CCUPS) se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou du responsable de la cellule d'hygiène.

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur proposition du responsable de la cellule d'hygiène.

 

Article 24 : Le Médecin Chef du Centre de Santé de la Sous-Préfecture assure le secrétariat du Comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CSPPS).

 

Article 25.- La Brigade de la Police Sanitaire visée à l'alinéa 3 de l'article 6 du présent décret est chargée d'exécuter le programme d'activités établi Par le comité Sous-Préfectoral de la Police Sanitaire (CSPPS).

 

Article 26.- Les brigades créées par le présent décret exercent leurs activités en équipes pluridisciplinaires et multisectorielles sous la direction d'un ingénieur ou d'un inspecteur sanitaire ou à défaut d'un agent d'hygiène expérimenté.

 

CHAPITRE V: De la composition des brigades de la Police Sanitaire.

 

Article 27.- Les brigades de la Police Sanitaire se composent des agents des services d'hygiène et des agents commissionnés et assermentes de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée, de la Direction de l'Environnement, de la Direction de l'Elevage, de la rection des Industries et de l'Office Béninois des Mines.

 

Article 28.- L'agent d'hygiène et l'agent commissionné et assermenté doivent être titulaires au moins du Brevet d'Etudes du Premier Cycle ou d'un diplômé équivalent.

Toutefois, sont membres des brigades de la Police Sanitaire, les agents d'hygiène ayant une expérience professionnelle d'au moins (10 ) ans.

 

Chapitre VI : De la procédure.

 

Article29.- Les agents de la Police Sanitaire ne peuvent exercer leurs activités qu'entre 6 heures et 21 heures.

Toutefois, les visites intra domiciliaires peuvent s'effectuer en dehors des heures précitées dans le cas suivants :

- appel de l'intérieur

- risque de disparition des preuves de l’infraction au Code d'Hygiène Publique dont il a connaissance.

Ils ont le droit de requérir la force publique dans l'accomplissement de leur mission.

 

Article 30.- Les infractions en matière d'hygiène sont constatées par des procès- verbaux établis par les agents d'hygiène et les agents commissionnés et assermentés.

Les procès-verbaux peuvent être également établis par les officiers de police judiciaire lorsqu'ils sont  saisis par les citoyens.

 

Article 31. :  Les procès-verbaux sont transmis au responsable départemental chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou son représentant qui saisit la juridiction territorialement compétente sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près cette juridic­tion.

 

Article 32. : Le responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou son représentant peut exposer l'affaire devant le tribunal et déposer ses conclusions. Il assiste le Procureur de la République.

Il peut concurremment avec le procureur de la République interjecter appel des jugements en premier ressort.

Sur l'appel de l'une ou de l'autre des parties, il peut être invité à exposer l'affaire devant la Cour d'Appel et à déposer ses conclusions il peut aussi avec le Ministère Public, se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort.

 

Article 33 : En cas de flagrant délit, le personnel de la Police Sanitaire autre que les agents commissionnés et assermentés appartenant à d'autres administrations que celle de la santé, peut faire procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République territorialement compétent.

Ces agents commissionnés et assermentés conduiront tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent de service d'hygiène compétent ou l'officier de police judiciaire le plus proche qui en dresse le procès ­verbal.

 

Article 34.- Le responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou son représentant doit pouvoir saisir la juridiction compétente sous peine de prescription dans un délai de trois ans en matière de délit et d'un an en matière de contravention, lorsque les contrevenant désignés dans les procès –verbaux , et de deux ans dans le cas contraire.

Ce délai court  à partir de la notification du procès-verbal constatant l'infraction.

 

Article 35.- les agents de la Police Sanitaire relevant des administrations autres que celle de la santé sont suivis et notés par l'ingénieur ou l'inspecteur sanitaire ou par l'agent d'hygiène expérimenté sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités.

 

Les bulletins notés sont transmis par voie hiérarchique aux adminis­trations d'origine des intéressés.

 

Article 36.- Les autorisations spéciales prévues au statut général des agents permanents de l'Etat sont accordées aux agents commissionnés et assermentés par le Président du CDPS, du CCUPS et du CSPPS.

 

Article 37.- Les agents de la Police Sanitaire relevant de l'administration de la santé continuent d'être régis par les textes en vigueur au niveau du Ministère chargé de la santé.

 

Article 38.- Des primes de motivations seront allouées aux agents de la Police Sanitaire suivant leur rendement.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé déterminera les modalités d'allocation desdites primes.

 

Article 39.- Le fonctionnement de la Police Sanitaire est assuré par :

- le budget national ;

- les aides extérieures ;

- une partie des produits des amendes allouées au Ministère de la santé

- le budget des collectivités ou tous autres apports notamment les fonds spéciaux du secteur de l'eau et de l'assainissement.

 

Article 40.- Le Ministre de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel.

(…)